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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-7 du 7 janvier 2014 modifiant le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-7 du 7 janvier 2014 modifiant le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Les directeurs des soins en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette même date, selon le tableau de correspondance et les modalités ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE SITUATION NOUVELLE
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée moyenne d'échelon
Directeur des soins de 1re classe
Directeur des soins hors classe
Echelon fonctionnel
7e échelon, ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon, sans ancienneté
6e échelon
6e échelon, ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon, 2/3 ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon, ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon, ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon, ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon, sans ancienneté
Directeur des soins de 2e classe
Directeur des soins de classe normale
8e échelon
8e échelon, ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon, ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon, ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon, 2/3 ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon, 2/3 ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon, ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon, ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon, ancienneté acquise

Les services accomplis dans les grades de 2e et 1re classe du corps de directeur des soins sont assimilés à des services accomplis respectivement dans les grades de classe normale et hors classe du même corps.