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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1276 du 27 décembre 2013 fixant pour l'année 2013 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1276 du 27 décembre 2013 fixant pour l'année 2013 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Les exploitants qui souhaitent bénéficier d'une prise en charge de leurs contrats d'assurance sont soumis aux exigences en matière de gestion fixées à l'annexe II du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé.
Ils doivent établir leur demande de prise en charge dans le cadre de leur déclaration de surface 2013 et transmettre à l'administration, au plus tard le 2 décembre 2013, un formulaire de déclaration de contrat, cosigné par l'entreprise d'assurance, dont les caractéristiques sont établies par le cahier des charges mentionné à l'article 10.
L'administration peut contrôler, sur pièce et sur place, le respect des engagements et des conditions d'éligibilité prévus par le présent décret.