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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1276 du 27 décembre 2013 fixant pour l'année 2013 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1276 du 27 décembre 2013 fixant pour l'année 2013 les modalités d'application de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles)


Le montant de la prime ou cotisation éligible est le montant de la prime ou cotisation d'assurance afférente au contrat, ci-après dénommée prime subventionnable, acquitté à l'assureur au plus tard le 31 octobre 2013, net d'impôts et de taxes.
En cas d'extension de contrat, lorsque le montant acquitté au 31 octobre 2013 est inférieur au montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension, le montant de la prime ou cotisation éligible est égal au montant effectivement acquitté, réduit du taux que représente le montant de la prime ou cotisation afférente à l'extension dans le montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension.
La prise en charge mentionnée à l'article 1er prend la forme d'une subvention versée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture et le Fonds européen agricole de garantie directement à l'agriculteur concerné.
Cette subvention est calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible. Elle est composée de 75 % de crédits en provenance du Fonds européen agricole de garantie et de 25 % de crédits en provenance du Fonds national de gestion des risques en agriculture.