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Article R523-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R523-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I.-La commission comprend :

1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;

2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :

a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

g) Un représentant du ministre chargé du travail ;

3° Un deuxième collège composé de :

a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;

b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;

4° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise, constitué de :

a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 4411-4 du code du travail ;

c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

d) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

e) Un représentant des centres antipoison ;

f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.

II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.

Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la santé.

Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.