Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Sur demande d'au moins la moitié des représentants des personnels au conseil d'administration, des points peuvent être inscrits à l'ordre du jour, sous réserve qu'ils l'expriment vingt et un jours au moins avant la date de réunion du conseil.
La convocation du conseil d'administration peut être demandée, sur un ordre du jour déterminé, par au moins la moitié de ses membres, dès lors que celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Elle est de droit à la demande de l'un des ministres de tutelle.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique. Dans ce dernier cas, l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale doivent être assurées par une transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes être garantie lorsque le scrutin est secret.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas. En cas de partage des voix lors d'un scrutin public, celle du président de séance est prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration et des personnes assistant aux séances avec voix consultative.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres ainsi qu'aux ministres de tutelle, et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés, dans le mois qui suit la séance.