En application des dispositions du huitième alinéa de l'article 46 de la loi du 28 mai 2013 susvisée, le conseil stratégique rend un avis au conseil d'administration préalablement à ses délibérations sur les matières mentionnées au 2° de l'article 7 du présent décret.
Le conseil stratégique est composé de douze représentants de l'Etat et de douze élus représentant les collectivités territoriales. Ses membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres.
Le président du conseil stratégique est élu par les membres du conseil, en son sein.
Le directeur général et le commissaire du Gouvernement assistent aux réunions du conseil stratégique.
Les fonctions de membre du conseil stratégique s'exercent à titre gratuit.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle.