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Article R242-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R242-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires est composé de douze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4 de la présente section.


Les membres du conseil supérieur sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.


Le conseil supérieur élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.


Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.


Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante.


En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.