Article L214-151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L214-151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Un organisme professionnel de placement collectif immobilier peut, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux limites prévues aux articles L. 214-37 à L. 214-41.