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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les effluents d'élevage provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur une installation enregistrée, autorisée ou déclarée au titre d'un traitement spécialisé conformément au titre Ier du livre II, ou du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Le cas échéant, l'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.