Les effluents d'élevage provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur une installation enregistrée, autorisée ou déclarée au titre d'un traitement spécialisé conformément au titre Ier du livre II, ou du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Le cas échéant, l'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.