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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison de la présence de gaz (notamment en vue de chauffage) ou de liquides inflammables, sont susceptibles de prendre feu ou de conduire à une explosion.