Le coefficient mentionné à l'article 1er majore également :
1° Les coefficients de revalorisation des cotisations et des salaires ou revenus ayant donné lieu à un versement de cotisations qui sont pris en compte pour le calcul des pensions mentionnées au même article 1er ;
2° Les montants des plafonds de ressources et des allocations minimales prévues au titre II de la loi susvisée.