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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury composé comme suit :

-le chef du département des formations de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, président ;

-un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;

-quatre représentants de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;

-un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;

-un représentant de la direction centrale du renseignement intérieur ;

-un représentant de la préfecture de police ;

-un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;

-un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;

-un représentant de la direction centrale de la police judiciaire.

Les membres mentionnés ci-dessus sont désignés pour un an par le le sous-directeur de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale sur propositions des directions concernées et ont chacun un suppléant. En cas d'absence du chef du département des formations, le directeur de la formation de la police nationale désignera, parmi les membres du jury, celui qui assurera la présidence.

Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier.