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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1245 du 27 décembre 2013 relatif à la prorogation des agréments accordés à certains organismes et établissements publics et des conventions conclues avec ceux-ci pour assurer la formation des conseillers prud'hommes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1245 du 27 décembre 2013 relatif à la prorogation des agréments accordés à certains organismes et établissements publics et des conventions conclues avec ceux-ci pour assurer la formation des conseillers prud'hommes)


Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 1442-2 du code du travail, les établissements et organismes agréés au titre de cet article pour assurer la formation des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal en cours restent agréés jusqu'à la date d'expiration de ce mandat prorogé par l'article 7 de la loi du 15 octobre 2010 susvisée, fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015.