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Article D722-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D722-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir chaque année à l'union de recouvrement, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration de leurs revenus mentionnés à l'article L. 722-4.