Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1250 du 27 décembre 2013 portant transfert à la Nouvelle-Calédonie du service de l'Etat chargé de la sécurité civile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1250 du 27 décembre 2013 portant transfert à la Nouvelle-Calédonie du service de l'Etat chargé de la sécurité civile)


Une convention entre l'Etat, représenté par le haut-commissaire de la République, et la Nouvelle-Calédonie, représentée par le président du gouvernement, détermine les modalités de mise en œuvre du transfert de la direction de la sécurité civile.
Cette convention dresse notamment la liste des emplois concernés par ce transfert et celle des agents affectés à ces emplois. Elle précise également, en application des dispositions de l'article 57 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, la consistance des biens meubles et immeubles transférés.
Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer. La convention peut être modifiée par avenant dans les mêmes conditions.