Article D731-124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D731-124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 731-42, appliqué à la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 1,94 %.