Articles

Article D723-2-0 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D723-2-0 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :

a) 2,60 % pour l'année 2014 ;

b) 2,70 % pour l'année 2015 ;

c) 2,80 % à compter de l'année 2016.