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Article 163 quinquies D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 163 quinquies D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

I. – Le plan d'épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier et le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du même code.

II. disjoint

III. disjoint

IV. abrogé