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Article 68 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

Article 68 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 278, Art. 278-0 bis, Art. 281 quater, Art. 278 bis, Art. 278 quater, Art. 278 sexies, Art. 278 septies, Art. 279, Art. 298 octies, Art. 297, Art. 298 quater, Art. 279-0 bis
-Code du cinéma et de l'image animée

Art. L334-1

III.-A.- (Abrogé).

B.-1. Les A, C et D du I et le II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.


2. (Abrogé).

3. (Abrogé).

C. - Les ventes d'immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.