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Article D719-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D719-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle.
Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.