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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)

Le fonds comporte trois sections.
1° La première section du fonds a pour objet :
― d'une part, de contribuer au financement des projets de mutation et de modernisation industrielles, y compris ceux concernant des processus éditoriaux et archivistiques, bénéficiant aux agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication imprimée quotidienne ou assimilée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et remplissant les conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu'aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ayant obtenu le certificat d'inscription précité et apportant régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives ;
― d'autre part, de contribuer au financement des projets de mutation et de modernisation industrielles, y compris ceux concernant des processus éditoriaux et archivistiques, de la presse quotidienne gratuite d'information politique et générale au sens de l'article 11 du présent décret ;
2° La deuxième section du fonds a pour objet l'octroi d'aides pour accompagner les services de presse en ligne publiés pour une part significative en langue française ou dans une langue régionale en usage en France dans la réalisation de leurs projets de développement et d'innovations technologiques. Peuvent également être éligibles les projets concernant des services de presse en ligne publiés dans une langue étrangère, si leur contenu est de nature à contribuer au rayonnement de la pensée et de la recherche scientifique françaises. Seuls peuvent être aidés les projets concernant des services de presse en ligne reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse, dans les conditions prévues par les décrets du 20 novembre 1997 et du 29 octobre 2009 susvisés, qui présentent un caractère d'information politique et générale au sens de l'article 2 de ce second décret, ou qui développent l'information professionnelle ou les connaissances pratiques du public ou de catégories de publics, favorisent le débat d'idées et la diffusion de la culture générale ou apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives ;
3° La troisième section du fonds a pour objet de financer des actions innovantes en vue de soutenir et de développer le lectorat pour les titres et les services de presse en ligne éligibles à la première ou à la deuxième section du fonds ou pour les publications imprimées inscrites à la commission paritaire des publications et agences de presse qui apportent une contribution significative au rayonnement de la pensée et de la culture françaises.
Lorsqu'une demande d'aide porte sur un projet susceptible d'être examiné à la fois dans le cadre de la première et de la deuxième section du fonds, elle est affectée à la première section.