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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Les normes applicables aux transports sont les suivantes :
a) Les transports doivent être effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire.
Le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire doit rester exceptionnel.
Il est autorisé pour les trajets des membres des délégations ministérielles (en présence du ministre) et, exceptionnellement, sur demande expresse d'un cabinet ministériel, pour les trajets des autorités qui seraient mandatées en urgence pour représenter un ministre ou un secrétaire d'Etat.
Il peut être autorisé lorsque le temps de trajet accompli en train dans la même journée est supérieur à six heures ou lorsque les conditions tarifaires le justifient ;
b) Les transports doivent être effectués en classe économique pour les trajets par voie aérienne.
Le recours à la classe immédiatement supérieure pour la voie aérienne doit rester exceptionnel ;
c) L'agent en poste en outre-mer, autorisé à utiliser un véhicule personnel terrestre à moteur pour les besoins du service, est indemnisé de ses frais de transport dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
L'agent en poste à l'étranger, autorisé à utiliser un véhicule personnel terrestre à moteur pour les besoins du service, est indemnisé de ses frais de transport sur la base d'une indemnité kilométrique forfaitaire, calculée selon les modalités prévues au b de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités kilométriques.