Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Lorsque l'agent en formation continue bénéficie d'un hébergement ou de repas gratuits, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante.