Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


Pour prétendre au remboursement de l'indemnité d'hébergement, l'agent doit se trouver en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et fournir un justificatif de paiement.
L'indemnité d'hébergement comprend le petit déjeuner. Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.
L'indemnité d'hébergement est fixée forfaitairement à 45 €, sauf à Paris, au sens de l'article 2 (8°) du décret du 3 juillet 2006 susvisé, où elle est fixée à 60 €.
Le temps passé à bord des avions entre 0 heure et 5 heures n'ouvre droit à aucune indemnité d'hébergement.