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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)


L'indemnité de mission est versée au stagiaire qui participe à une action de formation continue en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale.
L'agent appelé à se déplacer en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale pour une action de formation continue peut prétendre, au début et à la fin de la ou des période(s) de formation, à la prise en charge d'un aller et retour entre la commune de sa résidence administrative ou de sa résidence familiale et le lieu de la formation.
L'agent qui se déplace en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale pour une action de formation continue, perçoit des indemnités de mission ou de tournée réduites de 50 % :
― lorsqu'il a la possibilité de prendre son ou ses repas dans un restaurant administratif ou assimilé, à savoir tout restaurant qui reçoit des subventions de l'Etat, d'une autre collectivité publique ou de l'un de leurs établissements publics ;
― lorsqu'il a la possibilité d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation.