I. - L'épreuve de français est facultative.
II. - Les résultats de l'épreuve de français et ceux des épreuves sportives ne peuvent donner lieu à l'élimination d'un candidat.
III. - Une moyenne d'admission est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves orales d'admission. Elle est définie selon les modalités prévues à l'article 10 du présent arrêté.