Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes.
I. - Sont soumis au visa :
1° Pour les décisions :
a) Celles ayant pour effet de réduire la durée du travail ;
b) Les dispositifs de garanties de rémunération à caractère collectif (directionnels) ;
c) Les référentiels de recrutement des contractuels (ministériels et directionnels) ;
2° Pour les recrutements :
a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémentaires accompagnées des annexes financières associées ;
b) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an, leurs annexes et avenants ;
c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
3° Pour les positions :
d) Les entrées par mise à disposition, donnant lieu à remboursement, le cas échéant, sous forme de liste ;
e) Les entrées par détachement, le cas échéant, sous forme de liste ;
f) Les entrées en position normale d'activité, le cas échéant, sous forme de liste.
II. - Sont soumis à avis préalable :
1° Pour les avancements et promotions :
a) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;
b) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;
c) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et les tirages sur listes complémentaires ;
d) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés ;
2° Pour les compléments de rémunération :
a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération ;
c) Les modifications substantielles des dispositifs de complément indemnitaire et des règles d'octroi des bonifications indiciaires ;
d) Les évaluations des coûts des dispositifs d'accompagnement à la mobilité.
III. - Sont transmis pour information :
a) Les protocoles d'accord et relevés de décision avec les organisations syndicales à caractère indemnitaire, statutaire ou portant sur le régime du travail, qu'ils soient ministériels ou directionnels ;
b) Les décisions relatives aux dispositifs ministériels de qualification et de promotion.