Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés, dans les conditions suivantes :
I. ― Sont soumis au visa :
1° Les notes, circulaires ou tout autre acte ou décision portant une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à la gestion du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle, et ayant un impact significatif sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs ;
2° Pour les recrutements :
a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémentaires accompagnées des annexes financières associées ;
b) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an dont la rémunération est égale ou supérieure à l'indice majoré 510, leurs annexes et avenants ;
c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
d) Par dérogation au b du 2°, les contrats de recrutement des personnels enseignants non titulaires sont dispensés de visa ; ces recrutements font l'objet d'une information a posteriori à destination des contrôleurs budgétaires en région ;
3° Pour les positions :
a) Les entrées par mise à disposition, donnant lieu à remboursement ; les sorties par mise à disposition, qu'elles donnent ou non lieu à remboursement, font l'objet d'une information annuelle à destination du contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;
b) Les entrées par détachement ;
c) Les entrées en position normale d'activité.
II. ― Sont soumis à avis préalable :
1° Pour les avancements et promotions :
a) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;
b) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;
c) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et des tirages sur listes complémentaires ;
d) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés.
2° Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
3° Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.