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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pris en application des articles 88-III et 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pris en application des articles 88-III et 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés, dans les conditions suivantes :
I. ― Sont soumis au visa :
1° Les notes, circulaires ou tout autre acte ou décision portant une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à la gestion du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle, et ayant un impact significatif sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs ;
2° Pour les recrutements :
a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémentaires accompagnées des annexes financières associées ;
b) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an dont la rémunération est égale ou supérieure à l'indice majoré 510, leurs annexes et avenants ;
c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
d) Par dérogation au b du 2°, les contrats de recrutement des personnels enseignants non titulaires sont dispensés de visa ; ces recrutements font l'objet d'une information a posteriori à destination des contrôleurs budgétaires en région ;
3° Pour les positions :
a) Les entrées par mise à disposition, donnant lieu à remboursement ; les sorties par mise à disposition, qu'elles donnent ou non lieu à remboursement, font l'objet d'une information annuelle à destination du contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;
b) Les entrées par détachement ;
c) Les entrées en position normale d'activité.
II. ― Sont soumis à avis préalable :
1° Pour les avancements et promotions :
a) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;
b) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;
c) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et des tirages sur listes complémentaires ;
d) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés.
2° Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
3° Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.