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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-2 du 3 janvier 2014 relatif aux modalités de calcul et de recouvrement de la cotisation d'assurance maladie, maternité, décès due par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-2 du 3 janvier 2014 relatif aux modalités de calcul et de recouvrement de la cotisation d'assurance maladie, maternité, décès due par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés)


I. ― Par dérogation à l'article D. 722-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, la cotisation initialement due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 au titre de la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 est due au titre de la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2013.
II.-Le montant de la cotisation mentionnée au I est réduit du prorata de la cotisation correspondant à la période du 1er janvier au 30 avril 2014.
Lorsque cette cotisation a été versée de manière annuelle dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 722-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, le trop-perçu est déduit de la cotisation due au titre de l'année 2014.
Lorsque la cotisation est versée de manière fractionnée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 722-11, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, le montant de cotisation dû au titre de la dernière échéance n'est pas dû et le trop-perçu est déduit de la cotisation due au titre de l'année 2014.