Les documents de programmation ainsi que les actes assujettis au contrôle prévu par les dispositions du présent arrêté sont soumis à un avis lorsqu'ils relèvent des programmes « Conseil d'Etat et juridictions administratives », « Cour des comptes et autres juridictions financières » ainsi que « Haut Conseil des finances publiques ».
Les dispositions des articles 10 à 17 ne s'appliquent pas aux autorités administratives indépendantes lorsqu'elles ne sont pas soumises au contrôle budgétaire.