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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) instituant une taxe générale sur les activités polluantes)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) instituant une taxe générale sur les activités polluantes)

Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :


20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;


3 tonnes par heure pour la capacité des installations d'incinération d'ordures ménagères ;


Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :


SUBSTANCE

SEUIL


Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre


150 tonnes


Protoxyde d'azote


150 tonnes


Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote


150 tonnes


Acide chlorhydrique


150 tonnes


Arsenic


20 kg


Sélénium


20 kg


Mercure


10 kg


Benzène


1 000 kg


Hydrocarbures aromatiques polycycliques


50 kg


Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils


150 tonnes

Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.