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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2001 relatif à l'application d'un plan comptable au secteur public local)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2001 relatif à l'application d'un plan comptable au secteur public local)

L'amortissement des immobilisations est obligatoire pour :

- les biens meubles autres que les collections et les oeuvres d'art ;

- les biens immeubles productifs de revenu, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage public ou à un service public administratif ;

- les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement de logiciels.

Les biens non compris dans ce champ d'application et dont la dépréciation est jugée irréversible peuvent faire l'objet d'un amortissement à titre facultatif.

Sauf décision contraire de l'établissement, l'amortissement est linéaire, sans pro rata temporis.

Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles qui doivent correspondre à leur durée probable d'utilisation sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception :

- des frais d'études non suivies de réalisations, obligatoirement amorties sur une durée maximum de cinq ans ;

- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève.