Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égal au quart de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs au 6 février 1995.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 6 février 1995, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :
ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE | MONTANT de la majoration |
Cinquante et cinquante et un ans |
30 % |
Cinquante-deux et cinquante-trois ans |
35 % |
Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans |
40 % |
Cinquante-six et cinquante-sept ans |
45 % |
Cinquante-huit et cinquante-neuf ans |
50 % |
Soixante ans et au-delà |
60 % |
Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui souscrivent leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.