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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-410 du 18 avril 1995 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité et modifiant les décrets no 72-483 du 15 juin 1972, no 77-333 du 28 mars 1977 et no 93-969 du 28 juillet 1993 relatifs à la majoration des rentes mutualistes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-410 du 18 avril 1995 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité et modifiant les décrets no 72-483 du 15 juin 1972, no 77-333 du 28 mars 1977 et no 93-969 du 28 juillet 1993 relatifs à la majoration des rentes mutualistes)

Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égal au quart de la rente inscrite au compte individuel du bénéficiaire. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rente constituées par des versements postérieurs au 6 février 1995.

Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 6 février 1995, bénéficieront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE MONTANT
de la majoration

Cinquante et cinquante et un ans

30 %

Cinquante-deux et cinquante-trois ans

35 %

Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

40 %

Cinquante-six et cinquante-sept ans

45 %

Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

50 %

Soixante ans et au-delà

60 %

Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les bénéficiaires qui souscrivent leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.