I. A créé les dispositions suivantes :
Art. 1388 quinquies A
II.-A modifié les dispositions suivantes :
LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009
Art. 101
III.-Pour l'application du I au titre des impositions établies au titre de 2014 :
1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2014 ;
2° Le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 31 mars 2014, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, ainsi que les pièces justificatives.