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Article 48 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)

Article 48 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)

I. ― Par exception aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.

II. ― Par exception au 1 de l'article 268 du code des douanes, les taux et l'assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :


GROUPES

de produits


ASSIETTE

(en pourcentage du prix

de vente en détail

en France continentale

ou de la moyenne pondérée

des prix homologués

en France continentale)


TAUX

(en %)


Cigarettes

100

50

Cigares et cigarillos

100

27,57

Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes

100

58,57

Autres tabacs à fumer

100

52,42

Tabacs à priser

100

45,57

Tabacs à mâcher

100

32,1

Le minimum de perception mentionné au même article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa du même II, conformément à l'article 268 du code des douanes.

III. ― Par exception aux 2 et 2 bis de l'article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :

1° Essences et super-carburants : 54 € par hectolitre ;

2° Gazole : 34 € par hectolitre ;

3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.

Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu'ils sont destinés à :

a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;

b) Un usage autre que carburant ou combustible.

Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III, conformément à l'article 266 quater du code des douanes.

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 45