I.-A-B-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009Art. 78I.-C-2. Le 1 s'applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu'entre 2012 et 2013.
II., III.-A, IV.-A-Code général des collectivités territoriales
Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1, Art. L3332-2-1, Art. L5211-35-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L5212-24
III.-B-Le A s'applique à compter du 1er janvier 2013.
IV.-B-V.-A, VI.-A, VII.-A, VIII.-A-A-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379-0 bis, Art. 1391 E, Art. 1640 D, Art. 1384 C, Art. 1466, Art. 1586 nonies, Art. 1639 A bis, Art. 1647 D, Art. 1465
VII.-B, IX.-A-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
Art. 32, Art. 11
IV.-C-Le A, à l'exception du c du 2°, et le B s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
VI. – B-1. Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014.
2. Le A s'applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l'année 2014, aux communes dont l'effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au deuxième alinéa du A résulte alors d'une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
VII. – C-Les A et B s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
VIII. – B-Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014.
IX. – B-1. Le A est applicable aux conventions et à leurs avenants prenant effet à compter du 1er janvier 2014.
2. Sauf volonté contraire des parties, les conventions conclues antérieurement à la date prévue au A demeurent régies, pour leur exécution, par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale dans sa version en vigueur avant cette date.
3. Les conventions conclues en application du A ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement les situations contractuelles régulièrement formées avant le 1er janvier 2014.