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Article 42 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)

Article 42 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts

Art. 167 bis

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale

Art. L. 136-6


III.-A l'exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s'appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.

IV.-Le b du 3° du F du I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.

V.-Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

Pour l'application du premier alinéa du présent V, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

Les plus-values et créances mentionnées au même premier alinéa pour lesquelles l'option est exercée ne sont pas éligibles à l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts.

Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l'option prévue au premier alinéa du présent V est exercée.