I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 tertricies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZK, Art. 302 bis ZO, Art. 302 bis ZL, Art. 302 bis ZM
II. A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964
Art. 15
IV. A modifié les dispositions suivantes :
-Loi du 2 juin 1891Art. 7
III.-Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux peuvent proposer au public en Nouvelle-Calédonie, par l'intermédiaire du groupement économique Pari mutuel urbain ou de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou de toute société contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-3 du même code, des paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses qu'elles organisent et des courses organisées à l'étranger en application du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964).
Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain est, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou de toute société contrôlée par lui, habilité à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses organisées par les sociétés de courses néo-calédoniennes autorisées conformément à l'article 6 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Les paris mentionnés au présent III ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. Les opérations de paris mentionnées au premier alinéa du présent III sont soumises à un prélèvement prévu à l'article 302 bis ZO du code général des impôts.
V.-Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.