I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L221-15
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
III. ― Par exception, les contribuables qui détiennent un compte sur livret d'épargne populaire au 1er janvier 2014 peuvent en conserver le bénéfice jusqu'au 31 décembre 2017 même s'ils ne respectent pas la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier.