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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2013 relatif aux conditions d'épandage par voie aérienne des produits mentionnés à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2013 relatif aux conditions d'épandage par voie aérienne des produits mentionnés à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime)


Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, des prescriptions instaurées dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine et des décisions d'autorisation de mise sur le marché des produits spécifiant une zone non traitée de largeur supérieure, lors des épandages aériens, l'opérateur respecte une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants :
a) Points d'eau consommable par l'homme et les animaux, périmètres de protection immédiate des captages délimités, en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, usines d'eau potable et réservoirs ;
b) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants ;
c) Littoral des communes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, cours d'eau, canaux de navigation, d'irrigation et de drainage, lacs et étangs d'eau douce ou saumâtre.
Les dérogations prévues à l'article 13 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé s'appliquent dans le cadre de l'épandage aérien.