Sans préjudice des obligations fixées par l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, lors des épandages aériens, l'opérateur respecte une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants :
a) Habitations, jardins et lieux accueillant du public ou des groupes de personnes vulnérables listés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2011 susvisé ;
b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ;
c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux régis par les articles L. 331-1 à L. 331-25 du code de l'environnement, espaces classés réserves naturelles, en application des articles L. 332-1 à L. 332-27 du code de l'environnement.
L'opérateur prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006 susvisé, notamment pour s'assurer que les produits phytopharmaceutiques appliqués ne sont pas entraînés en dehors de la zone traitée.