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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2013 relatif aux conditions d'épandage par voie aérienne des produits mentionnés à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 2013 relatif aux conditions d'épandage par voie aérienne des produits mentionnés à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime)


Ne peuvent être utilisés pour un épandage par voie aérienne que les produits phytopharmaceutiques ayant fait l'objet d'une évaluation spécifique des risques et dont l'autorisation de mise sur le marché le prévoit, conformément à l'article R. 253-46 du code rural et de la pêche maritime.