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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-617 du 11 juillet 2013 relatif à l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-617 du 11 juillet 2013 relatif à l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale)

Les élèves commissaires et officiers admis, au plus tard le 31 décembre 2013, en formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de police et les élèves gardiens de la paix ayant souscrit l'engagement préalable de service prenant effet au plus tard au 31 décembre 2013, conservent, à titre personnel, le taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police qu'ils percevaient avant le 1er janvier 2014.