Le régime institué à l'article précédent est financé par :
a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-après :ANNÉES |
CIGARES et cigarillos |
AUTRES produits du tabac |
2014 |
1,778 % |
1,831 % |
2015 |
1,778 % |
1,820 % |
2016 |
1,778 % |
1,809 % |
Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5 ;
b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants ;
c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
d) Des recettes diverses.
Les dépenses du régime sont constituées par :
- le service des allocations ;
- les frais de gestion.
La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.
La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.
Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5, assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :
1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;
2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.