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Article R2325-6-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2325-6-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

En cas de recours à l'expert technique mentionné à l'article L. 2325-38, à défaut d'accord, l'expert remet son rapport dans un délai de vingt et un jours à compter de sa désignation. Il demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.