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Article R2323-1-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2323-1-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Sans préjudice de l'obligation de mise en place d'une base de données au niveau de l'entreprise, une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d'une base de données au niveau du groupe.

La convention ou l'accord détermine notamment les personnes ayant accès à cette base ainsi que les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de cette base.