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Article R2323-1-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2323-1-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-7-2 sur un support informatique ou papier.

L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.

Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2323-7-2 d'exercer utilement leurs compétences respectives.