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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise)


Conformément aux dispositions du IV de l'article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, la base de données est mise en place à compter du 14 juin 2014 pour les entreprises d'au moins trois cents salariés et du 14 juin 2015 pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
Au titre de l'année 2014 pour les entreprises d'au moins trois cents salariés et de l'année 2015 pour les entreprises de moins de trois cents salariés, les entreprises ne sont pas tenues d'intégrer dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 les informations relatives aux deux années précédentes.
Les éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 au plus tard le 31 décembre 2016.