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Article R3252-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3252-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.

Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au greffe.

La requête contient les mentions prescrites par l'article R. 3252-13.