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Article 964-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 964-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Par exception à l'article 963, en matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel.